143.4. Dès qu’elle commence à être servie au conjoint d’un participant décédé, une rente relative au compte général établie selon l’article 143 n’est plus reliée au compte général mais au compte des retraités.
Lors de la mise en service de cette rente, la Commission transfère du compte général au compte des retraités le montant qui correspond à l’équivalent actuariel de cette rente.
Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 44.